Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les droits visés à l'article 33 devenus régulièrement opposables aux tiers avant la mise en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils font l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite mise en vigueur.
A défaut, ils ne prendront rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article 34.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33, les inscriptions visées au présent article seront admises sur production d'un certificat délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie, dans le cas où un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'aurait pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'oeuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article 32.
La production de ce certificat suppléera à la formalité de dépôt du titre prévue audit article 32.
A défaut, ils ne prendront rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article 34.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33, les inscriptions visées au présent article seront admises sur production d'un certificat délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie, dans le cas où un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'aurait pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'oeuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article 32.
La production de ce certificat suppléera à la formalité de dépôt du titre prévue audit article 32.