Article 42 du Code de l'industrie cinématographique
Article 41
Article 43

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 10

Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 3 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006

A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une oeuvre cinématographique ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public ou au registre des options de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription.
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009

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