Article 44 du Code de l'industrie cinématographique
Article 43
Article 44-1

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 3 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 10

Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le centre national de la cinématographie est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public ou au registre des options de la cinématographie, conformément aux dispositions du présent titre, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des oeuvres cinématographiques sur lesquelles ils ont des droits.
Les distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes sont tenus de communiquer au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs d'oeuvres cinématographiques.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'une oeuvre cinématographique et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes de l'oeuvre cinématographique.
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009

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