Article 45 du Code de l'industrie cinématographique
Article 44-2
Article 46

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.
Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.
Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2016, n° 1506260Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée : « Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : (…) 2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, […] / 2° Etre à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2014, n° 1314391Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée : « Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : (…) 2° De contribuer, dans l'intérêt général, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 août 1998 susvisé : « Pour être admis au bénéfice du soutien financier prévu par le présent décret les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent satisfaire aux conditions suivantes : / (…) 2° Etre à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1302957Rejet

[…] — que la créance réclamée n'est ni certaine ni exigible mais soumise à la condition prévue par le décret du 24 août 1998 selon laquelle les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent être à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ;

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