Article 389 du Code de justice militaireAbrogé

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Nouveau code de justice militaire L311-7

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 184 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.
Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :
1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ;
2° Délits prévus par les articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal ;
3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.
Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 12 mai 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean Francou, du group UC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 8 septembre 1988

. - Les articles 389 à 413 du code de justice militaire définissent la désertion et déterminent les circonstances et les délais dans lesquels cette infraction est établie ; ces délais varient jusqu'à un mois selon les circonstances. […]

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 17 janvier 1996, 135367, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 et de l'article 389 du code de justice militaire que la résiliation de l'engagement des sous-officiers servant sous contrat condamnés pour crime ou condamnés à une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un des délits prévus aux articles 379 à 408 et 460 du code pénal, est de plein droit. Compétence liée du ministre pour prononcer la radiation des contrôles d'activité.

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  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Cessation des fonctions -radiation des contrôles·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Crime·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 233424, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de justice militaire, notamment son article 389 ; […]

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3CEDH, Cour (troisième section), SERVES c. FRANCE, 20 avril 1999, 36535/97

[…] Article 1 : cette condamnation entraîne d'office : la perte de grade en application de l'article 389 du code de justice militaire ; la radiation des cadres en application de l'article 79 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires.

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