Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre Ier : Des peines applicables par les juridictions des forces armées
Article 389 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 184 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :
1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ;
2° Délits prévus par les articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal ;
3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.
Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.
Commentaire • 1
Décisions • 11
Il résulte des dispositions combinées du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 et de l'article 389 du code de justice militaire que la résiliation de l'engagement des sous-officiers servant sous contrat condamnés pour crime ou condamnés à une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un des délits prévus aux articles 379 à 408 et 460 du code pénal, est de plein droit. Compétence liée du ministre pour prononcer la radiation des contrôles d'activité.
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[…] Vu le code de justice militaire, notamment son article 389 ; […]
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3. CEDH, Cour (troisième section), SERVES c. FRANCE, 20 avril 1999, 36535/97
[…] Article 1 : cette condamnation entraîne d'office : la perte de grade en application de l'article 389 du code de justice militaire ; la radiation des cadres en application de l'article 79 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires.
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. - Les articles 389 à 413 du code de justice militaire définissent la désertion et déterminent les circonstances et les délais dans lesquels cette infraction est établie ; ces délais varient jusqu'à un mois selon les circonstances. […]
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