Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre II : Des infractions contre l'honneur ou le devoir / Section VIII : De l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline
Article 441 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est de cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1985, 84-91.912, Publié au bulletin
[…] Caractérise tous les éléments constitutifs des délits distincts d'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et de violation de consigne respectivement prévus et réprimés par les articles 441, alinéa 1 er , et 465, alinéa 1 er du code de justice militaire, le jugement qui relève que les prévenus ont introduit dans les casernements des écrits réclamant notamment le retrait d'Allemagne des troupes françaises et engageant les militaires à abandonner leur corps. En conséquence, c'est à bon droit qu'a été prononcée une double déclaration de culpabilité dès lors que la règle du non-cumul des peines a été respectée (1).
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- Article 465 alinéa 1er du code de justice militaire·
- Restrictions de l'article 10 paragraphe 2·
- Restriction de l'article 11 paragraphe 2·
- Restrictions de l'article 9 paragraphe 2·
- Article 10.1·
- Article 11.1·
- Article 9.1·
- Liberté de pensée, de conscience et de religion·
- ) convention européenne des droits de l'homme