Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre III : Des infractions contre la discipline / Section I : De l'insubordination / Paragraphe 6 : Du refus d'un service dû légalement
Article 459 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1983
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni de six mois d'emprisonnement.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
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