Article 459 du Code de justice militaireAbrogé

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L632-3 (Ab), Nouveau code de justice militaire L323-18

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni de six mois d'emprisonnement.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 12 mai 2007
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