Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
1. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 17 janvier 1996, 135367, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
Il résulte des dispositions combinées du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 et de l'article 389 du code de justice militaire que la résiliation de l'engagement des sous-officiers servant sous contrat condamnés pour crime ou condamnés à une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un des délits prévus aux articles 379 à 408 et 460 du code pénal, est de plein droit. Compétence liée du ministre pour prononcer la radiation des contrôles d'activité.
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