Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée.
La peine d'emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.
[…] « alors, d'autre part, que l'article L. 146 du Code du service national, seul applicable au prévenu admis au statut d'objecteur de conscience, porte que l'insoumis est passible des peines prévues à l'article 377 du Code de justice militaire, que l'article 377 du Code de justice militaire, ne prévoit aucune peine, mais porte seulement que les condamnations prononcées par application des articles 465 al.1er, 468 al.1er et 469 al.1er et 2 ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire ; qu'ainsi, à supposer l'infraction constituée, aucune peine ne pouvait être prononcée contre le prévenu ;
[…] Sur le plan juridique, le fait de ne pas porter l'arme à la ceinture constitue une violation de consigne, délit prévu par l'article 465 du code de justice militaire. […]
[…] Caractérise tous les éléments constitutifs des délits distincts d'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et de violation de consigne respectivement prévus et réprimés par les articles 441, alinéa 1 er , et 465, alinéa 1 er du code de justice militaire, le jugement qui relève que les prévenus ont introduit dans les casernements des écrits réclamant notamment le retrait d'Allemagne des troupes françaises et engageant les militaires à abandonner leur corps. En conséquence, c'est à bon droit qu'a été prononcée une double déclaration de culpabilité dès lors que la règle du non-cumul des peines a été respectée (1).
[…] coupable de désertion, est passible des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 399 et à l'article 413 du code de justice militaire. Article L157 NOTA : Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 : Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. […] Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978. […] Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou du service de la coopération et passible des peines du premier alinéa de l'article 465 du code de justice militaire tout jeune homme affecté à l'un de ces services qui, hors le cas de force majeure, […]
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