Article 469 du Code de justice militaire
Article 468Article 470
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 12 mai 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1993, 92-81.505, InéditRejet

[…] « alors, d'autre part, que l'article L. 146 du Code du service national, seul applicable au prévenu admis au statut d'objecteur de conscience, porte que l'insoumis est passible des peines prévues à l'article 377 du Code de justice militaire, que l'article 377 du Code de justice militaire, ne prévoit aucune peine, mais porte seulement que les condamnations prononcées par application des articles 465 al.1er, 468 al.1er et 469 al.1er et 2 ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire ; qu'ainsi, à supposer l'infraction constituée, aucune peine ne pouvait être prononcée contre le prévenu ;

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