Entrée en vigueur le 15 octobre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2
La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;
2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ;
3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;
4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
La procédure disciplinaire La procédure disciplinaire au Conseil d'État fait intervenir une Commission supérieure consultative prévue par l'article L 132-1 du code de la justice administrative (CJA). […]
Lire la suite…On précisera ici que, conformément à l'article L. 132-1 du code de justice administrative, la Commission supérieure du Conseil d'Etat est composée, des présidents de section, de huit membres élus pour trois ans renouvelable une fois représentant les membres du Conseil d'Etat (soit, suivant l'article R. 132-1 du code, quatre conseillers d'Etat, trois maîtres des requêtes, […] par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, […] Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] A l'issue de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps, […]
Lire la suite…[…] — le code de justice administrative. […] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, […] qu'aux termes de l'article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, […] qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : « L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (…) 4° les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources en raison de leur finalité sociale particulière (…) » ; […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; […]
[…] au premier plan desquelles la collégialité (articles L. 3 du code de justice administrative et L. 141-1 du code des juridictions financières) et le secret du délibéré (articles L. 8 du code de justice administrative et L. 142-1-2 du code des juridictions financières), qui sont protectrices de l'indépendance de chacun de ceux investis de ces fonctions juridictionnelles. […] L. 132-1 du code de justice administrative. 20 Article L. 232-4 du code de justice administrative. 21 Article L. 120-14 du code des juridictions financières. 22 Article L. 212-17 du code des juridictions financières. 23 L'exemple du conseil général du pouvoir judiciaire espagnol, […]
Lire la suite…