Code de justice administrative / Partie législative / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VI : Discipline
Article L136-1 du Code de justice administrative
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 13 (Ab)
Entrée en vigueur le 14 avril 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 3
Les sanctions applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° Le retrait de certaines fonctions ;
5° L'exclusion temporaire de toutes fonctions dans la limite de six mois ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.
Commentaires
Décision
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 4 mai 2022, 19BX04783, Inédit au recueil Lebon
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, pour écarter le moyen tiré du principe de l'indépendance des législations, les premiers juges ont, après avoir cité les dispositions des articles L. 52-8, L. 52-15 et le deuxième alinéa de l'article LO 136-1 du même code, rappelé que par décision du 12 avril 2013, le Conseil constitutionnel saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait déclaré M. C… inéligible pour une durée d'un an au motif qu'il avait bénéficié, […]
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La sanction d'avertissement est la plus faible prévue par l'article L. 136-1 du code de justice administrative (CJA). C'est conformément à l'article L. 136-3, la seule sanction qui n'est pas inscrite au dossier du membre concerné et il n'est pas possible de la rendre publique, avec ou sans ses motifs (article L136-6). […] L'article L. 136-5 du CJA prévoit qu'en cas de réunion de la commission supérieure en formation disciplinaire, le vice-président du Conseil d'État, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. […]
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