Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article LO 6252-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. LO 6252-14 : Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "
[…] — qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 12 juin 2003 et applicable aux infractions en cause : « La réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; […] il est informé des dispositions de l' article L. 223-2, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […]
[…] l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, […] le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route ; […] Article 3 : Sous réserve d'infractions ayant donné lieu à de nouveaux retraits de points, […]