Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article LO 6462-9 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. LO 6462-9.-Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "
[…] — d'enjoindre au ministre de l'intérieur, par application de l'article L 521-2 du code de justice administrative, de prendre acte de la restitution du permis de conduire de la requérante le 3 septembre 2012, d'actualiser les informations du relevé d'information intégral sur ce point et d'autoriser la requérante à solliciter l'obtention d'un permis de conduire en application des dispositions de l'article L 223-5 du code de justice administrative ; […] 5. Considérant qu'en distinguant deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ;
[…] Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 223-5 du même code : « I. – En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] le permis perd sa validité. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 dudit code : « I.-En cas de retrait de la totalité des points, […] qu'aux termes de l'article R 223-3 dudit code en vigueur à la date de la décision attaquée : (…) III. – Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, […] 5. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :