Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-2 du Code de justice administrative
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 2 (Ab)
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62
Le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :
– président ;
– premier conseiller ;
– conseiller.
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