Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62
L'exercice des fonctions de membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.
Ainsi qu'il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
Conformément aux articles LO 493, LO 520 et LO 548 du code électoral, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
Les circonstances d'inéligibilité des magistrats de l'ordre judiciaire sont prévues par les articles LO132 (députés), L.195 (conseillers généraux), L.231 (conseillers municipaux) et LO296 (sénateurs) du code électoral, […] l'intéressé ne peut continuer à exercer ses fonctions de magistrat, quel que soit la juridiction dans laquelle il est affecté. […] En ce qui concerne les incompatibilités, les magistrats administratifs ne peuvent pas davantage être titulaires d'un mandat de député (article LO.142 du code électoral) ou de sénateur (article LO.297 qui renvoie à l'article LO.142). […] En application de l'article L.231-7 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'ordonner une médiation sur le fondement des dispositions des articles L. 231-7 et R. 213-5 du code de justice administrative ; […] 7. […] Dans ces conditions, la desserte de la construction projetée ne nécessitait ni modification, ni extension de ce réseau au sens de l'article L. 111-11 précité du code de l'urbanisme, mais de simples travaux de raccordement qui, alors même qu'ils doivent s'effectuer sous le domaine public, constituent un simple branchement à ce réseau. […]
[…] 1°) d'ordonner une médiation sur le fondement des dispositions des articles L. 231-7 et R. 213-5 du code de justice administrative ; […] 7. […] Dans ces conditions, la desserte de la construction projetée ne nécessitait ni modification, ni extension de ce réseau au sens de l'article L. 111-11 précité du code de l'urbanisme, mais de simples travaux de raccordement qui, alors même qu'ils doivent s'effectuer sous le domaine public, constituent un simple branchement à ce réseau. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courriers en date du 7 juin 2023, la SAS EURODEP et le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ont été invités, par le tribunal, à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l'article L.231-7 du code de justice administrative.
Ils peuvent ainsi être candidats à des élections politiques, sous la seule réserve des cas particuliers où une disposition législative a édicté une inéligibilité à certains mandats : c'est ainsi que les articles L. 195, L. 231 et L. 342 du code électoral prévoient que, […] suffisamment à l'avance, informer de son intention le vice-président du Conseil d'Etat et, pour un magistrat affecté dans un TA ou […] L'article L. 231-7 du code de justice administrative dispose que « l'exercice des fonctions de membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ». […]
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