Article L231-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/03/2004
>
Version22/02/2007
>
Version22/03/2015
>
Version22/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

Le membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil départemental ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil départemental ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.
A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.
Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Commentaire1


Revue Générale du Droit

Conformément à l'article L. 131-6 du code de justice administrative, le collège de déontologie est chargé de quatre fonctions. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, Assemblée, 15 avril 2024, 469719, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] ces fonctions antérieures ne sont pas, eu égard notamment à la circonstance que le service juridique et contentieux du département ne constitue que l'un des services de sa direction juridique, au nombre de celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-5-1 du code de justice administrative….Ensuite, la production de l'organigramme de la direction juridique auquel ce service est rattaché ne suffit pas à établir que l'intéressée a pris part, lorsqu'elle occupait ces fonctions, à la défense de l'administration dans le litige, […] 8. […]

 Lire la suite…
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Règles générales de procédure·
  • Composition des juridictions·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juridiction administrative·
  • Impartialité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).