Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.
[129] Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 10-18.341, Bull. civ. […] La Cour de cassation a censuré cette disposition. [130] L'article L. 3121-5 du Code du travail définit l'astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, […] ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; article L. 231-9 du Code de justice administrative. […] [350] I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634. [351] IV et V de l'article 25 septies de la loi de 1983. [352] CLOUZOT L., « La loi “Déontologie” – Quelles ambitions pour une fonction publique en quête d'identité ? », Droit administratif, 2016, […]
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