Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 2 : Composition du Conseil supérieur
Article L232-5 du Code de justice administrative
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 14 (Ab)
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Les autres membres sont suppléés dans des conditions fixées par décret.
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