Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Les autres membres sont suppléés dans des conditions fixées par décret.
[…] Par trois mémoires distincts, enregistrés les 1er août, 9 et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 juin 2024 portant nomination de présidents de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 112-5, L. 232-1, L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6, L. 232-7 et L. 234-2 du code de justice administrative.