Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réparties en quatre groupes.
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude ;
b) L'abaissement d'échelon ;
c) Le retrait de certaines fonctions ;
d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;
e) Le déplacement d'office ;
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation ;
b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans ;
4° Quatrième groupe :
a) La mise à la retraite d'office ;
b) La révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
Le déplacement d'office et la radiation du tableau d'avancement peuvent également être prononcés à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
[…] en vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 232-4 du code de justice administrative : " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre : / 1° Le conseiller d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 236-2 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, […] le blâme étant effacé automatiquement du dossier du magistrat sanctionné par application des dispositions de l'article L. 236-1 du code de justice administrative cité au point 5, […]