Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.
[…] 3. […] en vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 236-5 du code de justice administrative : « La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, […] Aux termes de l'article R. 236-2 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, […] Aux termes de l'article R. 236-3 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 236-6, […]
[…] 3. En vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 236-4 du code de justice administrative: « Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives. / L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur ». […]
Les règles de fonctionnement du CSTA sont fixées aux articles L. 232-6 et R. 232-19 et suivants du code de justice administrative et, s'agissant de la matière disciplinaire, aux articles L. 236-3 et suivants et R. 236-1 et suivants du code de justice administrative.
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