Code de justice administrative / Partie législative / Livre V : Le référé / Titre II : Le juge des référés statuant en urgence / Chapitre II : Procédure
Article L522-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1
Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
Commentaires • 158
[…] le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : » L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » et de l'article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale … « . […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A… qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». L'article L. 522-3 dispose cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
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3. Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2013, n° 1303893
[…] 1- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. […]
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