Article L774-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L16 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.
Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions32


1Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 21MA03788
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 774-3 du code de justice administrative : « La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. () » et aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction () ». […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 8 juillet 2014, n° 14MA02560
Rejet

[…] — le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; — les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; — le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 774-3 du code de justice administrative ; — l'affût de chasse ayant fait l'objet d'un contrat de fin d'occupation le 24 avril 2013, l'action domaniale est devenue sans objet ; — il ne peut être regardé comme occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial ;

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17 février 2023, 21MA02781, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] 3. Aux termes de l'article L. 774-3 du code de justice administrative : « La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. () » et aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction () ». […]

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