Article R121-3 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 2

Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.

Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section. Ils peuvent participer aux travaux de la section des études, de la prospective et de la coopération.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2024
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1
Revue Générale du Droit

En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2013, n° 13BX00988
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les décisions juridictionnelles doivent contenir les visas des dispositions législatives et règlementaires dont elles font application ; que le jugement attaqué vise la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ainsi que le code de l'urbanisme et cite, dans son intégralité, l'article R. 121-3 de ce code dont il fait application ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. Y et M me X, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité au regard des exigences susmentionnées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 29 novembre 2011, n° 0905445
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le déroulement de l'enquête publique n'est entaché d'aucune irrégularité ; la procédure de révision simplifiée a pu légalement être mise en œuvre, dès lors que le projet d'implantation d'une carrière répond aux conditions définies par l'article R. 121-3 du code ; le rapport de présentation satisfait aux exigences de l'article R. 123-2 du code ; […] Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Grand-Auverné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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