Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette chambre pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.
La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
[…] — d'annuler la décision en date du 11 octobre 2011 du responsable du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (C H R S ) de la Poterne des peupliers du Centre d'action sociale de la ville de Paris (C A S V P ) agissant pour le maire de Paris, président du conseil d'administration par laquelle la sanction disciplinaire du blâme lui a été infligée « pour avoir outrepassé les limites de ses fonctions, avoir volontairement interféré dans les relations établies entre des référents éducatifs et les résidents qu'ils accompagnent, […] Vu la décision de juger la présente affaire en formation collégiale en application de l'article R. 122-19 du code de justice administrative ; […] 19 juillet 2011 ;