Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives / Section 1 : Les sections administratives
Article R123-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-792 du 26 juillet 2019 - art. 1
Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-2.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de l'affectation d'une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article.
Commentaires • 5
Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de justice administrative , notamment ses articles L. 132-2, R. 123-2 et R. 123-3 ; Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 24 juin 2019 ; Sur la proposition du vice-président du Conseil d'Etat, Arrêtent :
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de justice administrative : “Les sections administratives du Conseil d'Etat sont : la section de l'intérieur ; la section des finances ; la section des travaux publics ; la section sociale ; […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de justice administrative : "Les sections administratives du Conseil d'Etat sont : la section de l'intérieur ; la section des finances ; la section des travaux publics ; la section sociale ; la section du rapport et des études" ; que l'article R. 123-3 du même code dispose que : « Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice. / Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section… » ; […]
Lire la suite…- 529 et r·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de justice administrative : Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'en vertu de l'arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, […]
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3. Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 276777, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1232 du code de justice administrative : « Les sections administratives du Conseil d'Etat sont : – la section de l'intérieur/ – la section des finances/ – la section des travaux publics/ – la section sociale/ – la section du rapport et des études. » ; que, selon l'article R. 1233 du même code : « Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice ( ) » ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 2008 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat, pris sur le fondement de l'article R. 123-3 du code de justice administrative, applicable au décret n° 2010-73 du 20 janvier 2010, la section […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
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