Article R123-11 du Code de justice administrative
Article R123-10-2
Article R123-12

Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-926 du 29 juillet 2009 - art. 2

Le secrétaire de chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par cette formation et les notifie aux administrations intéressées. Les avis émis sur des propositions de loi sont notifiés au président de l'assemblée qui a saisi le Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

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Décisions4

1Tribunal administratif de Nantes, 10 mai 2011, n° 0807340Rejet

[…] — le plan local d'urbanisme ne comporte pas d'évaluation environnementale, en méconnaissance de l'article L. 121-10 du code ; par ailleurs, le rapport de présentation est incomplet au regard des exigences de l'article R. 123-2-1 ; le document graphique n'est pas conforme à l'article R. 123-11 du code ; […] Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 22 juin 2010, prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2011, n° 0802085Rejet

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes l'article R. 123-2 du même code : « Le rapport de présentation : …3°… expose les motifs de la délimitation des zones » et qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : « les documents graphiques du règlement font en outre apparaître s'il y a lieu : d) les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics… » ; […] conformément aux exigences de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, […] exploite pour sa part environ 11 ha dans le cadre d'une activité d'élevage de bovins en vue de la production de viande bovine ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2012, n° 1002553Rejet

[…] Lecture du 11 juin 2012 […] enregistré le 24 décembre 2010, présenté par la commune de Gap, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête de l'ASA DU CANAL DE GAP est irrecevable à raison de deux motifs ; que, […] une telle qualification ne saurait faire échec aux obligations législatives et réglementaires issues de l'article L. 126-1 du même code ; que le moyen tiré de la violation du 2nd alinéa de l'article R. 123-11 de ce code est, dès lors, inopérant ;

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