Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 17
L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;
2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;
3° Les présidents adjoints des sections administratives ;
4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;
5° Un conseiller d'Etat par section administrative, désigné chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.
Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°, 4° et 5°, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative.
Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
[…] — la légalité du projet litigieux au regard de l'article R. 111-21 ne peut plus être discutée suite au jugement rendu par le Tribunal le 14 mai 2009 sur un projet strictement identique ; […] Vu l'ordonnance du 1 er mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2012, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'environnement, […] dimanches et jours fériés » ; et que l'article R.123-17 du même code dispose qu' « En outre, […] aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14 » ;
[…] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; […] Vu le code de justice administrative ; […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, […] qu'aux termes de l'article R. 123-14 du ce code : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, […]
Le Premier ministre a saisi le Conseil d'État d'une demande d'avis administratif (Il ne s'agit pas ici d'un avis juridictionnel rendu par les formations contentieuses en application des dispositions de l'article L.113-1 du code de justice administrative issu de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987) tendant à déterminer si une personne n'ayant pas la nationalité française pouvait diriger un établissement public et, […] ils peuvent être rapprochés des arrêts rendus par la section du contentieux lorsqu'ils sont délibérés en assemblée générale ordinaire (Article R.123-14 du code de justice administrative) ou des arrêts rendus par l'Assemblée du contentieux lorsqu'ils sont délibérés par l'Assemblée générale plénière (Article R.123-13 du code de justice administrative). […]
Lire la suite…