Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-926 du 29 juillet 2009 - art. 3
Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer. Il signe et certifie les expéditions des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées aux présidents des assemblées parlementaires.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative.
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2011, […] pour la commune de Magescq qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M me X le paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. » ; […] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, […]