Article R123-22 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-469 du 24 avril 2020 - art. 1

La commission permanente comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de la section administrative dont relève le projet soumis à la commission permanente ; les autres présidents de section peuvent participer aux séances de la commission permanente ;

3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée ; deux suppléants sont désignés, pour chacun de ces conseillers d'Etat, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section.


La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux membres désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée.

En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.

Outre son président, la commission permanente ne peut valablement siéger que si cinq membres désignés conformément au 3° sont présents.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2020
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1Conseil d’État : aménagement de la composition de la commission permanente et modification du code de justice administrative
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[…] Il modifie, en conséquence, les articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de justice administrative. […] En cas d'absence à la fois du vice-président et du ou des présidents de section concernés, elle est présidée par celui des autres présidents de section ou, à défaut, des membres présents le plus ancien dans l'ordre du tableau. » ;

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