Entrée en vigueur le 26 avril 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-469 du 24 avril 2020 - art. 2
La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat. En l'absence du vice-président, la commission permanente est présidée par le président de la section administrative dont relève le projet ou, lorsque le projet relève de plusieurs sections, par le plus ancien des présidents concernés parmi ceux qui sont présents. En cas d'absence à la fois du vice-président et du ou des présidents de section concernés, elle est présidée par celui des autres présidents de section ou, à défaut, des membres présents le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.
Il modifie, en conséquence, les articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de justice administrative. […] L'article R. 123-22 est modifié : les 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes : – « 2° Le président de la section administrative dont relève le projet soumis à la commission permanente ; les autres présidents de section peuvent participer aux séances de la commission permanente ; » ; – « 3° Deux conseillers d'État par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'État après avis du président de la section intéressée ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, […] le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, […]
[…] Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 23 mars 2011 ; […] qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, […] le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
[…] au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, […] que s'agissant d'une requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Il modifie, en conséquence, les articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de justice administrative. […] L'article R. 123-22 est modifié : les 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes : – « 2° Le président de la section administrative dont relève le projet soumis à la commission permanente ; les autres présidents de section peuvent participer aux séances de la commission permanente ; » ; – « 3° Deux conseillers d'État par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'État après avis du président de la section intéressée ; […]
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