Entrée en vigueur le 28 février 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-160 du 26 février 2020 - art. 2
La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus :
1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
3° Un auditeur.
Il est procédé à l'élection de trois suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et de deux suppléants pour celle mentionnée au 3°.
On précisera ici que, conformément à l'article L. 132-1 du code de justice administrative, la Commission supérieure du Conseil d'Etat est composée, des présidents de section, de huit membres élus pour trois ans renouvelable une fois représentant les membres du Conseil d'Etat (soit, suivant l'article R. 132-1 du code, quatre conseillers d'Etat, trois maîtres des requêtes, un auditeur), de trois personnalités qualifiées choisies pour une durée de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, […] R. 233-4). […] R. 233-8). 108. […]
Lire la suite…[…] du code de justice administrative […] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 132-1 du code précité : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […] qu'aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […]
[…] que la requête d'appel de la société a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, soit dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions alors applicables de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, […] prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction » ; que ces dispositions sont reprises à l'article R.532-1 du code de justice administrative ; […] sur le fondement de l'article R.132-1 du code de justice administrative, […]
Elle contient des décisions à caractère réglementaire – la fin anticipée du championnat, les modalités de classement, les règles relatives aux relégations et accessions – qui relèvent de votre compétence de premier et dernier ressort, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative 5 . […] soulevés par la voie de l'exception en dernière minute, mettant en cause plus radicalement la compétence de la Ligue elle-même pour réglementer les compétitions, énoncée à l'article R. 132-1 du code, ne sont pas fondés. Cette compétence réglementaire résulte de l'article L. 132-1 du code du sport lui-même.
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