Article R*135-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Est codifié par : Rapport au Président de la République

Modifié par : Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 - art. 15

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 133-3, les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. * 135-1 pour être détachés ou mis à disposition.
Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2023

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