Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre V : Positions
Article R*135-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2024
Est codifié par : Rapport au Président de la République
Modifié par : Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 12
Les membres du Conseil d'Etat qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps, le cadre d'emplois ou, lorsque celui-ci est régi par un statut d'emploi, l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.