Article R137-1 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2023-485 du 21 juin 2023 - art. 4

Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions d'intérêt général auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des fondations et associations reconnues d'utilité publique et des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Commentaire1


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R.137-1 Code de justice administrative - CJA). Il s'agit, par exemple, d'activités d'enseignement ou de participation à un jury de thèse, ou, à la demande d'un ministre, d'un concours ponctuel aux travaux de l'administration ou d'une mission de préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.

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