Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 2
Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5.
En voici le texte : Article 1 L'article R. 221-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 221-5. – Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. […] Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4. » Article 2 A l'article R. 221-6 du même code, la phrase : « Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. » est remplacée par la phrase : « Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5. » Article 3 A l'article R. 222-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside (). ». Aux termes de l'article R . 222-8 de ce code : « L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction. ». L'article R . 222-17 du même code dispose : « Les chambres mentionnées aux articles R. 221 -4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, […] 6 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, […] par ordonnance … : … 6 Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, […] que, selon l'article R. 221-4 du même code : « Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres dont le nombre est fixé comme suit : … Rouen : trois chambres … » ; que l'article R. 222-17 du même code dispose que : « Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, […]
[…] Vu le code de justice administrative ; […] Considérant que l'article R.222-17 du même code dispose : Les chambres mentionnées aux articles R.221-4 et R.221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au Tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller ; qu'enfin l'article R.231-2 prévoit que les conseillers et premiers conseillers exercent les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public ;