Article R222-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L9 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 - art. 7 () JORF 29 décembre 2006

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 18 septembre 2015
16 textes citent l'article

Commentaires+500


blog.landot-avocats.net · 3 mai 2024

[…] Ce mouvement n'est pas isolé car le juge administratif a eu l'occasion depuis quelques années de rappeler sa vision assez large de l'acte de Gouvernement, dans des cas peu discutables… mais aussi dans d'autres où même les citoyens soucieux de séparation des pouvoirs pourront tiquer un peu. […] #8217;article R. 222-1 du code de justice administrative). […] Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

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blog.landot-avocats.net · 30 avril 2024

Rappels sur ce régime des ordonnances de tri, notamment en cas d'irrecevabilité manifeste Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), un certain nombre de juges administratifs peuvent par ordonnance (le gras souligné étant de nous bien évidemment) : « 1° Donner acte des désistements ; « 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; « 3° Constater qu& […] à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. […]

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blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

[…] Etait en cause une ordonnance de rejet d'un appel (considéré comme manifestement dépourvu de fondement au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative) dans une affaire d‘imputabilité au service d'un accident. On commence par une allégation sans preuve ni début de raison : […] « 16. […] France (déc.), no 69258/01, 23 mars 2004 ; Schreiber et Boetsch c. France (déc.), no 58751/00, 11 décembre 2003).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 26 juillet 2022, n° 2201709
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 octobre 2022, n° 2201138
Désistement

[…] Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la société Neill France est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Dijon, 13 décembre 2011, n° 1102153
Annulation

[…] 48-02-01-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugements des tribunaux … peuvent, par ordonnance … 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentant à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ou examinées ensemble par un même avis par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ;

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