Article R222-4 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 6 septembre 2007

Commentaire1

1Le décret des conseils de juridictions administratives est publié.
Village Justice · 12 décembre 2024

Pour rappel, l'article 38 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a créé un nouvel article L221-2-2 du Code de justice administrative, en vigueur depuis le 22 novembre 2023, […] l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. […] Ce texte insère après l'article R221-2 du Code de justice administrative, un nouvel article R221-2-1. […] Concernant l'ordre du jour, celui-ci est arrêté par le chef de juridiction après avis de l'assemblée générale des magistrats et de la réunion plénière des agents de greffe de la juridiction mentionnées à l'article R222-4 du Code de justice administrative. […]

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Décisions23

1Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2023, n° 2225904Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Lille, 13 juin 2023, n° 2305222Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] et aux termes de l'article R. 147 du même code : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. () ». […] H est prématurée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-4 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2014, n° 1423781Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;

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Document parlementaire0

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