Entrée en vigueur le 6 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 1 () JORF 6 septembre 2007
Le président du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] et aux termes de l'article R. 147 du même code : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. () ». […] H est prématurée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-4 du code de justice administrative.
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;
Pour rappel, l'article 38 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a créé un nouvel article L221-2-2 du Code de justice administrative, en vigueur depuis le 22 novembre 2023, […] l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. […] Ce texte insère après l'article R221-2 du Code de justice administrative, un nouvel article R221-2-1. […] Concernant l'ordre du jour, celui-ci est arrêté par le chef de juridiction après avis de l'assemblée générale des magistrats et de la réunion plénière des agents de greffe de la juridiction mentionnées à l'article R222-4 du Code de justice administrative. […]
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