Article R222-10 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.
Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2009, n° 0903977
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d‘un service public aurait porté, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d‘appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 » ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.222-10 "Lorsqu'il est fait application de l'article L.522-3, les dispositions des articles R.522-4, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 avril 2012, n° 1201538
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d‘appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.222 10 « Lorsqu'il est fait application de l'article L.522-3, les dispositions des articles R.522-4, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 30 décembre 2014, n° 1406194
Rejet

[…] 1.Considérant qu'aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d‘un service public aurait porté, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d‘appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.222-10 « Lorsqu'il est fait application de l'article L.522-3, les dispositions des articles R.522-4, […]

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