Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
[…] 1.Considérant qu'aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d‘un service public aurait porté, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d‘appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.222-10 « Lorsqu'il est fait application de l'article L.522-3, les dispositions des articles R.522-4, […]
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, […] que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d‘appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.222 10 « Lorsqu'il est fait application de l'article L.522-3, les dispositions des articles R.522-4, R.522-6 et R.611-7 ne sont pas applicables » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, […] qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.222-10 "Lorsqu'il est fait application de l'article L.522-3, les dispositions des articles R.522-4, R.522-6 et R.611-7 ne sont pas applicables » ; […] irrégulièrement et a sollicité son admission au bénéficie de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2006 puis par la cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2008 et que sa nouvelle demande a été rejetée par l'office le 24 novembre 2008 selon la procédure prioritaire ; […]
(Article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) S'appuyant sur ces dispositions, le code de justice administrative prévoit en son article R. 222-10 que : « Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'État, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.
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