Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1710 du 30 décembre 2010 - art. 2
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il conclut les marchés et contrats passés pour les juridictions administratives, sous réserve des compétences dévolues aux chefs de juridiction.
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A, ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
[…] Par une ordonnance n° 1401070 du 24 septembre 2015, le président de la 5 e chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B…. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-11 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ;
[…] Considérant que ni l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 222-11 du même code, ni aucune autre disposition de ce code, n'impose au juge des référés de mentionner dans ses visas les moyens invoqués par les parties lors de l'audience publique ; qu'il n'est pas soutenu qu'en l'espèce le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aurait omis de mentionner, dans le texte de son ordonnance, des moyens qui auraient été soulevés lors de l'audience publique et qui seraient distincts de ceux développés lors de l'instruction écrite ;
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2022, M. E G, M me B G, M me A G et M me C G doivent être regardés, dans le dernier état de leurs écritures, comme demandant au tribunal d'annuler la prétendue décision du 1er juillet 2022 en tant que la maire de Paris a fixé la participation mensuelle de M. E G et de son épouse B aux frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées de sa mère, M me D F, à un total de 495 euros. […] Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la maire de Paris.