Article R222-11 du Code de justice administrative

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Version21/04/2002
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Version24/02/2010
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1710 du 30 décembre 2010 - art. 2

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il conclut les marchés et contrats passés pour les juridictions administratives, sous réserve des compétences dévolues aux chefs de juridiction.

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A, ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 2015, n° 15BX00236
Rejet

[…] — son dossier déposé le 24 juin 2014 attestait qu'il remplissait les quatre conditions posées par l'article R. 222-11 du code de justice administrative, notamment une expérience de 31 ans comme expert-comptable et commissaire aux comptes.

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  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Activité·
  • Appel·
  • Ressort·
  • Mission d'expertise·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Mission·
  • Juridiction

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 3 octobre 2016, 15MA04458, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-11 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ;

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  • Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Règles de compétence·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Finances publiques·
  • Justice administrative·
  • Juridiction administrative·
  • Enseignement supérieur·
  • Languedoc-roussillon·
  • Titre

3Conseil d'Etat, du 2 décembre 2005, 287533, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que ni l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 222-11 du même code, ni aucune autre disposition de ce code, n'impose au juge des référés de mentionner dans ses visas les moyens invoqués par les parties lors de l'audience publique ; qu'il n'est pas soutenu qu'en l'espèce le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aurait omis de mentionner, dans le texte de son ordonnance, des moyens qui auraient été soulevés lors de l'audience publique et qui seraient distincts de ceux développés lors de l'instruction écrite ;

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  • Halles·
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  • Juge
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