Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 15
Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation élargie présidée par le président du tribunal, et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres vice-présidents du tribunal choisis, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, dans la limite de trois, d'un magistrat assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, choisi dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur.
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation élargie, elle est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau.
[…] Vu l'ordonnance en date du 11 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 19 mars 2013, en application de l'article R . 776-11 du code de justice administrative ; […] Vu la décision du président du tribunal renvoyant l'affaire en formation élargie prise en application des dispositions des articles R.222-19 et R.222-20 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M me B à l'aide juridictionnelle ;
[…] L'affaire, initialement inscrite au rôle de la 7ème chambre du tribunal du 9 février 2024, a été renvoyée à la formation élargie du tribunal en application des dispositions des articles R. 222-19 et R. 222-20 du code de justice administrative. […] — l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de justice administrative : « 1° La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21. 2° Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent » ; […] Article 1 er : La décision du maire de Villejuif du 20 juin 2006 est annulée.
Cette affaire a été renvoyée à la formation élargie du tribunal en application des dispositions des articles R. 222-19 et R. 222-20 du code de justice administrative.
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