Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-20 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 15
Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation élargie présidée par le président du tribunal, et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres vice-présidents du tribunal choisis, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, dans la limite de trois, d'un magistrat assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, choisi dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur.
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation élargie, elle est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau.
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de M. Y ; Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du tribunal renvoyant l'affaire en formation élargie en application des dispositions des articles R.222-19 et R.222-20 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 27 mai 2013, admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de M me Y Z A ; Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par M me Y Z A ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du tribunal renvoyant l'affaire en formation élargie en application des dispositions des articles R.222-19 et R.222-20 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 27 mai 2013, admettant M me Y Z A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2015, n° 1317145
[…] 1°) de statuer dans une des formations prévues aux articles R. 222-19, 222-20 et 222-21 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ;
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