Article R222-20 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version24/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 15

Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.

Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation élargie présidée par le président du tribunal, et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres vice-présidents du tribunal choisis, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, dans la limite de trois, d'un magistrat assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, choisi dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur.

Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation élargie, elle est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
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Décisions30


1Tribunal administratif de Rouen, 17 janvier 2014, n° 1301823
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de M. Y ; Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du tribunal renvoyant l'affaire en formation élargie en application des dispositions des articles R.222-19 et R.222-20 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 27 mai 2013, admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

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  • Asile·
  • Enfant·
  • Pologne·
  • Règlement·
  • Stipulation·
  • Convention internationale·
  • Etats membres·
  • Famille·
  • Examen·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rouen, 17 janvier 2014, n° 1301818
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de M me Y Z A ; Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par M me Y Z A ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du tribunal renvoyant l'affaire en formation élargie en application des dispositions des articles R.222-19 et R.222-20 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 27 mai 2013, admettant M me Y Z A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

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  • Asile·
  • Enfant·
  • Pologne·
  • Règlement·
  • Stipulation·
  • Convention internationale·
  • Etats membres·
  • Famille·
  • Examen·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2015, n° 1317145
Annulation

[…] 1°) de statuer dans une des formations prévues aux articles R. 222-19, 222-20 et 222-21 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ;

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