Entrée en vigueur le 16 août 2013
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
[…] — le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22. […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; […] O R D O N N E : […] (article R. 222-22 du code de justice administrative)
[…] Par deux courriers en date des 27 mars 2015 et 23 juin 2015, le requérant a été invité à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. […] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-22. […] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».