Article R222-22 du Code de justice administrative
Article R222-21-1
Article R222-23
Entrée en vigueur le 16 août 2013

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 décembre 2024, n° 2403053Rejet

[…] — le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22. […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Dijon, 30 août 2012, n° 1201824Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; […] O R D O N N E : […] (article R. 222-22 du code de justice administrative)

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3Tribunal administratif de Besançon, 3 août 2015, n° 1500411Rejet

[…] Par deux courriers en date des 27 mars 2015 et 23 juin 2015, le requérant a été invité à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. […] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-22. […] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

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