Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de rapporteur public peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.


pendant 7 jours
[…] Mme B…, n° 171341, déjà mentionnée), la décision d'un président de tribunal administratif faisant application à un rapporteur public des dispositions de l'article R. 222-23 du code de justice administrative pour qu'indépendamment de ses fonctions de commissaire de rapporteur public, il assume, pour certaines affaires, la tâche de rapporteur (CE, […] syndicales, 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Par une décision du 23 février 2012, le directeur régional de Pôle Emploi a toutefois refusé de retenir sa candidature. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-23 du code de justice administrative : (…) Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7 du code de justice administrative, un membre de la juridiction, […] expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ; qu'en vertu des articles R. 222-23 et R. 222-32 du même code, un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, […] ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-1 du code : « A la cour administrative d'appel, […]
[…] dès lors qu'elle n'est pas destinée à être versée au dossier de l'intéressé.,,2) La décision par laquelle un président de tribunal administratif fait application à un commissaire du gouvernement des dispositions de l'article R. 222-23 du code de justice administrative pour qu'indépendamment de ses fonctions de commissaire du gouvernement, il assume pour des affaires sur lesquelles il n'était pas appelé à conclure la tâche de rapporteur ne porte atteinte ni au statut, ni aux prérogatives de carrière de l'intéressé. […] Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 23 décembre 2003 :
(NB : les commissaires du gouvernement membres d'une juridiction administrative sont distincts des commissaires du gouvernement de la République et de la Nouvelle-Calédonie - hauts fonctionnaires qui peuvent assister aux séances des formations administratives du Conseil d'Etat (articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de justice administrative), […] ils sont désignés, selon l'article R. 222-23 du même Code, par arrêté du vice-président du Conseil d'État, […] l'article R. 222-32 renvoyant au régime prévu pour les tribunaux Le Code prévoit que les premiers conseillers et conseillers du Tribunal (et donc des Cours) sont nommés dans ces fonctions selon les besoins de la juridiction. […]
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