Article R222-31 du Code de justice administrative
Article R222-30Article R222-32
Entrée en vigueur le 16 août 2013

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Décisions52

1Cour administrative d'appel de Douai, 14 décembre 2012, n° 12DA01557Rejet

[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R 222-31 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « (…) / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée » ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 4 décembre 2012, n° 12DA01560Rejet

[…] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-31 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « (…) / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée » ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 17 décembre 2012, n° 12DA01568Rejet

[…] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-31 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « (…) / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée » ;

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