Entrée en vigueur le 16 août 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.
[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R 222-31 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « (…) / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée » ;
[…] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-31 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « (…) / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée » ;
[…] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-31 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « (…) / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée » ;