Article R224-2 du Code de justice administrative
Article R224-1
Article R224-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 1er août 2014, n° 1406650Rejet

[…] — que la décision litigieuse est dépourvue d'une motivation suffisante en tant qu'elle ne fait pas mention des articles du code de la route ; que l'article R. 224-2 dudit code a été méconnu faute de mention de la date de retrait du permis, de l'identité de l'autorité détentrice du permis de conduire, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, […] Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, […] qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).