Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie / Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Article R224-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2010-1562 du 14 décembre 2010 - art. 4
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article LO 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.