Article R225-8-1 du Code de justice administrative
Article R225-8
Article R225-8-2
Entrée en vigueur le 22 décembre 2005

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°432657
Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2019

L'article 130 de la loi organique prévoit que les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent recevoir un rapport sur tout projet de loi du pays au moins 12 jours avant la séance. L'article 142 interdit la discussion sur un projet qui n'a pas donné lieu un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée. […] que les requérants ne peuvent évidemment ignorer. […] C'est juridiquement possible dès lors que l'article R. 225-8-1 du code de justice administrative relatif au contrôle spécifique des lois du pays renvoie aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat (V. […]

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2Le Conseil d'État et les projets et propositions de "lois du pays" de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française
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[…] depuis l'accord de Nouméa (1998), a un statut particulier fixé aux articles 76 et 77 de la Constitution. […] L'article 73 de la même loi dispose que « l'initiative des lois du pays […] appartient concurremment au GouvernementGouvernementOrgane collégial composé du Premier ministre, […] Le Conseil d'État et les lois du pays de Polynésie française La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la République française régie par l'article 74 de la Constitution. […] R.225-8-1 Code de justice administrative) : saisi par le Haut-commissaire, le président de la Polynésie française, […]

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3Les "lois du pays" de Polynésie française doivent‑elles être présentées au Conseil d’État ?
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La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la République française régie par l'article 74 de la Constitution. […] Le Conseil d'État n'exerce aucun contrôle sur ces textes avant leur adoption. […] R.225-8-1 Code de justice administrative) : il peut en contrôler la conformité au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit, après avoir été saisi par le Haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans un délai de quinze jours suivant l'adoption d'une loi du pays. […]

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