Article R226-5 du Code de justice administrative
Article R226-4
Article R226-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2

1Application de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrativeAccès limité
Le Moniteur · 2 février 2001

2Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

R. 226-1). Le chef de la juridiction formule ses propositions sur la nomination du personnel des greffes affectés dans sa juridiction (CJA, art. R. 222-9). […] Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

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Décisions7

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18 mars 2021, 20MA00240, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 98 euros au titre de ses heures travaillées non rémunérées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] organisée depuis de plusieurs années sous leur responsabilité ; il assure la coordination de cette formation depuis 5 ans ; […] Aux termes de l'article R. 226-5 du code de justice administrative : « Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, […] Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 433458, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Aux termes de l'article R. 226-5 de ce code, « Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président ». Aux termes de l'article R. 226-6 de ce code : « Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, […] 5. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX00643, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (…) ; qu'aux termes de l'article R. 226-6 dudit code : Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, […]

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