Entrée en vigueur le 21 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou du président du tribunal administratif où ils sont affectés.
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés.
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés.
(Articles L. 227-1 et R. 227-1 à R. 227-10 du code de justice administrative) Aux termes de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats pour l'exercice de leurs attributions. […]
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